
Les SPLA, créées par l’article 20 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et codifié à l’article L.327-1 du code de l’Urbanisme sont de nouveaux outils juridiques qui visent à surmonter les difficultés liées à la jurisprudence européenne portant sur les limites du contrat « in house ». Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
La jurisprudence communautaire permet aux collectivités publiques de ne pas appliquer des règles de publicité et de mise en concurrence, pour la dévolution de certains contrats (marchés publics, concessions d’aménagement…) lorsque l’attributaire peut être considéré comme un prolongement de la personne publique, cette structure « in house » étant alors un simple service de la personne publique qui attribue le contrat.
C’est pourquoi les SPLA, peuvent se voir confier une opération d’aménagement sans être mise en concurrence puisqu’elles sont être créés uniquement à partir de crédits publics, alors qu’il n’en est pas de même pour les Société d’Economie Mixte, composée pour part de crédits privés.
Dans les textes de référence, la définition de l’aménagement est très large, les SPLA pouvant aussi bien effectuer des opérations de réalisation d’études préalables, s’occuper des procédures d’acquisition foncière ou immobilière, des opérations de construction, de réhabilitation immobilière et d’exercer, par délégation, des droits de préemption. Nous comprenons donc bien votre intérêt pour ce dispositif qui vous apportera plus de sécurité, tant au plan juridique qu’administratif pour les opérations envisagées sur la commune….
Par ailleurs, selon cette même jurisprudence communautaire, le contrôle sur la SPLA doit être exercé non seulement par la collectivité de tutelle (Grand Dijon) mais aussi par toutes les communes actionnaires. Or nous ne pouvons juger des procédures mises en place puisque nous n’avons pas eu communication des statuts de la SPLA qui doit prévoir ce contrôle élargi.
Nous voterons contre cette prise de participation de la commune au capital de la SPLA, car nous n’approuvons pas la création de ce nouvel instrument, l’objectif recherché étant seulement d’autoriser les collectivité territoriales à recourir à une société commerciale sans publicité et mise en concurrence, et donc de contourner le droit communautaire.
Ne serait-il pas plus opportun de faire reconnaître, dans le cadre européen et surtout en cette période de crise économique que certaines actions d’intérêt général, tel l’aménagement urbain ou le logement social sont de véritables services publics et peuvent très bien, de ce fait, déroger aux règles de la concurrence ? Il est inutile d’empiler les organismes, SEMAD, SPLA qui ont une mission similaire et un coût de fonctionnement certain pour la collectivité….